Extraits pertinents :

[1] Les parents ne s’entendent pas sur la garde de leurs garçons, X et Y, âgés respectivement de 11 et 7 ans.

[2] Chacun des parents demande la garde. À défaut, le père demande une garde partagée.

5. Analyse et décision

5.1 L’objection à la preuve des communications privées entre la mère et des tiers

[65] Des messages échangés sur Facebook sont des documents technologiques au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« Loi »)[8].

[66] Outre les autres exigences de la Loi, il est nécessaire, pour que ces messages fassent preuve au même titre que des messages établis sur support papier, que leur intégrité soit assurée[9].

[67] Tant la Loi que le C.c.Q. accordent une présomption d’intégrité aux documents technologiques[10]. Cette présomption s’applique aux messages sur support électronique, mais pour que leur reproduction sur support papier ait la même valeur juridique, encore faut-il que le document résultant du transfert comporte la même information que le document source et que son intégrité soit assurée[11].

[68] L’intégrité de la copie sera assurée si, lors de la reproduction, l’information ne subit aucune altération ou destruction volontaire ou accidentelle.

[69] En l’espèce, le père admet que le document P-7 ne comporte pas la même information que les messages sur support électronique d’origine. Selon son témoignage, il a photographié l’écran d’ordinateur, fait un « copier-coller » et sélectionné des extraits. Il affirme qu’il n’a pas modifié le texte, mais reconnait qu’il pouvait le faire.

[70] Il s’ensuit que l’intégrité du document n’est pas assurée et que la mère ne dispose d’aucun moyen pour vérifier si le contenu des messages a été altéré, à part sa mémoire.

[71] Elle peut certes nier le contenu des messages, ou encore dire qu’elle ne s’en rappelle pas, mais il y a quelque chose d’inéquitable dans le fait de confronter un témoin à une preuve qui, à la base, ne présente pas de garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.

[72] Un tel procédé est contraire à l’objectif de recherche de la vérité en ce qu’il peut inciter un témoin à admettre un fait dont il n’a aucun souvenir ou le juge à tirer une inférence négative au niveau de la crédibilité si le témoin n’admet pas ce que la preuve (non fiable) tend à démontrer.

[73] L’objection à la pièce P-7 est donc accueillie pour ce motif.

[...]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[133] ACCUEILLE l’objection à la preuve de la reproduction des communications privées entre la mère et des tiers, pièce P-7;


Dernière modification : le 6 mars 2017 à 15 h 46 min.