Extraits pertinents: ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe au débiteur d'une obligation légale d'information de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, c'est-à-dire de la transmission de l'information au créancier ; qu'il incombe dès lors à une CPAM, tenue en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale d'assurer l'information des parties sur la procédure d'instruction et les éléments susceptibles de leur faire grief préalablement à sa décision, de démontrer que l'employeur a eu effectivement connaissance de la clôture de l'instruction avant la décision de prise en charge ; que cette preuve ne saurait être rapportée par la production d'un document informatique imprimé par la caisse pour les besoins de la cause qui permettrait tout au plus d'établir l'existence d'un courrier d'information mais en aucun cas l'envoi à l'employeur, et encore moins la réception par celui-ci, de ce courrier préalablement à la décision de prise en charge ; de sorte qu'en considérant que la preuve de l'envoi de la lettre d'information le 20 janvier 2003 était rapportée par la production par la CPAM de la MARNE d'un document, dont elle constate elle-même qu'il a été édité en 2004, censé reproduire un courrier de clôture de l'instruction portant la date du 20 janvier 2003, en l'absence de tout élément de nature à démontrer, en supposant que ce courrier ait été établi à la date indiqué par la Caisse, qu'il avait été effectivement envoyé par la CPAM de la MARNE à la société CONTINENT à cette date, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; de sorte qu'en se fondant uniquement sur un document édité par la CPAM de la MARNE pour les besoins de la cause pour considérer que celle-ci avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction préalablement à sa décision de prise en charge de Madame X..., la Caisse a violé de plus fort l'article 1315 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET DE TOUTE MANIERE, QUE lorsqu'elle prétend avoir exécuté son obligation d'information par courrier, il incombe à la caisse de démontrer que ce courrier a bien été reçu par l'employeur ; qu'en faisant peser sur la société CONTINENT France la charge de prouver qu'elle n'aurait pas reçu le courrier de clôture de l'instruction prétendument envoyé par la CPAM de la MARNE le 20 janvier 2003, la Cour d'appel a demandé à l'employeur de rapporter la preuve impossible à établir d'un fait négatif, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de l'existence de ce document peut être rapportée par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable ; que la Cour d'appel a constaté que le document litigieux présenté par la Caisse, qui ne comportait pas la signature de son auteur, comme la copie d'un courrier d'information prétendument envoyé par la CPAM de la MARNE le 20 janvier 2003 avait été « édité sur un papier à en-tête revêtu d'un logo diffusé en 2004 » ; qu'en ne tirant pas les conséquences de cette constatation dont il résultait que le document n'était pas une copie fidèle du prétendu courrier d'information original, la Cour d'appel a violé les articles 1334 et 1348 du Code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en vertu de l'article 1316-1 du Code civil, l'écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en considérant le document produit par la CPAM de la MARNE comme la « copie informatique du courrier en date du 20 janvier 2003 », sans rechercher si le fichier informatique litigieux avait bien été établi le 20 janvier 2003 et conservé dans des conditions interdisant à la Caisse de modifier le contenu de ce document, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1316-1 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'admission par le juge judiciaire d'une prétendue copie informatique qui ne présente aucune garantie de fidélité, d'inaltérabilité et d'intégrité n'est pas conforme aux exigences du procès équitable ; de sorte qu'en admettant que la preuve de l'exécution de son obligation d'information par la CPAM de la MARNE serait rapportée par la seule production d'un document informatique dont rien ne permettait de garantir qu'il n'avait pas été établi par la caisse pour les besoins du litige, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dernière modification : le 6 mars 2013 à 23 h 14 min.