Extraits pertinents

Requête en rétractation

[5] Le demandeur allègue, au soutien de sa requête, qu'il ne s'est pas présenté à l'audition de sa cause au motif que la date inscrite sur le courriel du greffe de la Cour était le 23 février 2015 alors que dans les faits la cause a procédé le 16 février 2015. Il impute donc la faute au greffe de la Cour.

[6] Lors de la présentation de sa requête, le demandeur dépose un échange de courriels dans lesquels on comprend que la cause qui devait initialement procéder au mois de décembre 2014 avait été remise au 23 février 2015. Dans le courriel suivant qui émane du greffe de la Cour, adressé au demandeur et la défenderesse, le greffe informe le demandeur de l'impossibilité pour la défenderesse de se libérer pour la date prévue du 23 février 2015. Le greffe propose alors trois dates, dont le 16 février 2015.

[7] Le demandeur répond en date du 17 décembre 2014 :

« j'ai eu votre message. On pourrait le faire pour lundi le 16 février 2015, 14h. S'il vous plaît veuillez me le confirmer par courriel Comme hier. »

{sic}

[8] Le greffe de la Cour confirme le même jour que la date d'audition définitive est le 16 février 2015 et joint au courriell'avis de convocation.

[9] Le demandeur répond: « Très BONNE année, Merci, Thank you, George Leo »

[10] II est clair de l'échange des courriels que le demandeur a convenu que l'audition aura lieu le 16 février 2015.

[11] Dans cette affaire, ce qui est troublant, c'est que le demandeur produit au soutien de sa requête en rétractation la même chaine de courriels, sauf qu'en lieu et place de la date convenue du 16 février, on peut lire la date du 23 février 2015.

[12] Le demandeur affirme que c'est le courriel qu'il a reçu sur son téléphone. Pourtant, le Tribunal dispose de la copie qui émane du système informatique du greffe de la Cour.

[13] De plus, le Tribunal a bénéficié du témoignage de la maître des rôles de la division des petites créances qui a elle-même vu à ce dossier. Elle affirme ne pas s'expliquer comment il se fait que le greffe de la Cour et la défenderesse aient tous deux le courriel qui indique que l'audition a été reportée au 16 février 2015. Seul le demandeur a un courriel qui indique la date du 23 février sur sa copie.

[14] Tout cela est d'autant plus curieux étant donné que la chaine de courriels est envoyée simultanément aux deux parties. Comment expliquer la différence entre les deux courriels ?

[15] Sans en avoir la certitude, tout indique que le courriel a été manipulé pour que la copie du demandeur indique que la cause a été remise au 23 février alors que dans les faits la cause a été remise au 16 février 2015.

[16] Le Tribunal n'accorde aucune crédibilité au témoignage et au document (courriel) qui émane du téléphone du demandeur.

[17] En conséquence, la requête en rétractation de jugement est rejetée. Le jugement rendu le 16 février a force de chose jugée.


Dernière modification : le 27 avril 2017 à 9 h 07 min.