Extraits pertinents:

[50] Le support ou la technologie ne nous permettent pas de présumer de l'intégrité du document; le Tribunal s'en remet aux règles de droit commun.

[51] Dans l'arrêt Cadieux,[16] la Cour d’appel souligne en premier lieu que l’admissibilité d’un enregistrement mécanique comme élément de preuve est généralement reconnue par la jurisprudence et la doctrine.

[52] La Cour d’appel ne manque cependant pas de rappeler que l’enregistrement audio même si c’est une technique fiable, est sujet à caution, car plus l’opérateur est habile, plus l’équipement est sophistiqué plus il sera possible de truquer l’enregistrement. La Cour d’appel en vient à la conclusion que l’admissibilité est assujettie à ce que l’enregistrement soit parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable et que les propos soient audibles et intelligibles. Selon le Tribunal, ces commentaires sont d'autant plus applicables lorsqu'un enregistrement est fait de façon numérique.

[53] L’enregistrement, bien que déposé, ne fut pas joué en salle d’audience. La demanderesse a plutôt produit les notes sténographiques d’une sténographe officielle. Ce document ne peut être retenu en preuve, car la sténographe annonce elle-même au début des notes que la qualité de l’enregistrement était mauvaise ce qui explique la grande quantité de mots ou termes inaudibles[17]. Ne pouvant établir si les mots non transcrits étaient ou non significatifs, le Tribunal ne peut se fier à cette transcription.

[54] Reste l’audio. Le Tribunal choisit d’écarter cet enregistrement, car il n’offre pas toutes les garanties d’authenticité et n’est pas probant. À l’égard de l’authenticité, l’enregistrement est réalisé en forme entièrement numérique en février 2010 par le représentant de la demanderesse. Il n’est pas dénoncé à la partie adverse. Il n’est pas annoncé en preuve. Il a pu être modifié et les défendeurs n’ont pu en vérifier l’intégralité, l’ayant reçu près de deux ans après les évènements[18]. Ils n’ont pu en vérifier l’intégrité, la version numérique ne leur ayant été communiquée que le jour du procès en copie. Ils n’ont pas eu accès à l’appareil qui a servi à recueillir les propos.


Dernière modification : le 25 septembre 2012 à 10 h 51 min.