(...)

[78]        Le défendeur s’oppose à la production des pages 1 à 7 du rapport P-19 de Michel F. Coallier.

[79]        L’objection est maintenue : monsieur Coallier n’a pas été qualifié d’expert par le Tribunal, de sorte que son rapport ne tient pas lieu de son témoignage[38].  De plus, monsieur Coallier n’a pas témoigné, de sorte qu’aucun extrait de son rapport n’a été légalement introduit en preuve.

[80]        Le défendeur s’objecte également à la production de la clé USB contenant ses conversations avec le demandeur le 23 novembre 2011 au motif que la fiabilité de l’enregistrement de ces conversations n’est pas établie.

[81]        En résumé, le demandeur affirme qu’il s’est servi d’une application disponible sur le marché pour enregistrer bout à bout ces conversations qui ont ensuite été transférées par une technicienne sur une clé USB.

[82]        Le défendeur ne conteste pas qu’il s’agit bien de lui.

[83]        L’authenticité de l’enregistrement de la première conversation entre les parties (Sebas 1) est établie. La preuve de sa confection est sommaire, mais suffisante. Ce document technologique constitue un élément matériel de preuve (et non un témoignage de la part des interlocuteurs) complet, ininterrompu, audible et intelligible dont l’identité des interlocuteurs est prouvée[39]. Sa suite ne concerne pas cette conversation et n’altère en rien la fiabilité de l’enregistrement de cette conversation. Le Tribunal admet donc cette preuve.

[84]        La fiabilité de l’enregistrement de la deuxième conversation entre les parties (Sébas 2) n’est pas établie, puisqu’elle ne constitue, à l’évidence, qu’une portion de celle-ci.  Le Tribunal rejette cette preuve.

[85]        Enfin, l’authenticité de l’enregistrement de la conversation entre le demandeur et monsieur Graveline est établie, même si les propos de monsieur Graveline ne sont pas toujours intelligibles. Cette preuve est admise sous les importantes réserves suivantes : les opinions de monsieur Graveline ne sont pas admises en preuve, sa qualité d’expert n’ayant pas été établie; ses autres affirmations ne font pas preuve de leur véracité, mais uniquement qu’elles ont été faites au demandeur.


Dernière modification : le 12 août 2020 à 23 h 31 min.