Extraits pertinents

[4] Le Syndicat a déposé, avec la requête en accréditation, des courriels émanant des salariés qui constituent, selon lui, des formules d'adhésion à l'association. Il s'agit d'une question nouvelle qui justifie que les motifs au soutien de la validité de ces formules d'adhésion soient exposés ici. Il s'agit de décider si une formule d'adhésion de forme électronique satisfait aux exigences du Code.

[5] Deux types de courriels accompagnent la requête en accréditation et seront décrits ici-bas.

[6] Aux fins de précision, il est utile de mentionner que dans les deux cas étudiés, le versement des droits d'adhésion s'est effectué le jour de l'envoi de la carte au Syndicat, soit en main propre, soit par le transfert dans le compte du Syndicat d'un montant d'argent en utilisant un compte « PayPal ». L'enquête menée par l'agente de relations du travail de la Commission a permis de confirmer que ces sommes ont été versées au Syndicat de la manière décrite aux courriels.

[7] Le rapport sommaire de vérification transmis aux parties par l'agente de relations du travail de la Commission mentionne « Les cartes ne sont pas signées, ce sont des cartes électroniques ... »

[13] Selon le Syndicat, les cartes de membres bien qu'elles soient électroniques doivent être reconnues valides dans la mesure où elles respectent les exigences de l'article 36.1 du Code, soit d'avoir été signées re jour ou avant le jour du dépôt de la requête.

[14] Le procureur plaide que cet article du Code a toujours fait l'objet d'une interprétation libérale. Ainsi, un courriel, envoyé par un salarié à partir d'un logiciel de messagerie, identifié à son nom et qui confirme son intention d'adhérer au Syndicat, jumelé au paiement des frais d'adhésion, soit en main propre ou par le logiciel d'échange « PayPal »,suffisent pour respecter les exigences de l'article 36.1 du Code.

[15] La jurisprudence a aussi démontré une grande souplesse dans l'interprétation de la notion de signature. À cet égard, il est utile de constater que l'article 2728 du Code civil du Québec a été amendé en 2001 pour tenir compte de l'adoption de la « Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, L.R.Q., c. C-1.1 » (la Loi). Alors que cet article mentionnait auparavant qu'une signature consiste en « l'apposition qu'une personne fait sur un acte », il a été modifié en 2001 à la suite de l'adoption de la Loi pour dire « l'apposition qu'une personne fait à un acte ». La signature « électronique » d'un document par tout signe distinctif est donc acceptable.

[16] Le Syndicat conclut qu'un courriel est un document au sens de la Loi et les informations qu'on y retrouve sont de la nature d'une signature et expriment la volonté du salarié d'adhérer au Syndicat. Ces cartes électroniques sont donc valides.

[19] L'article 36.1 du Code dicte les règles applicables lorsqu'il s'agit de vérifier le caractère représentatif du Syndicat qui présente une requête en accréditation. Il est question de la formule d'adhésion au paragraphe b) :

36.1. Aux fins de l'établissement du caractère représentatif d'une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d'une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes :

( ... )

b) elle a signé une formule d'adhésion dûment datée et qui n'a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif; (Soulignement ajouté)

[20] Le Code impose peu de formalités quant à la formule d'adhésion, elle doit être signée, datée et non révoquée avant le dépôt de la requête. La signature de la formule à la date indiquée permet d'identifier la personne qui s'engage et, à démontrer sa volonté de joindre les rangs de l'association en précisant le moment où cet engagement a été pris. Elle fait le lien entre la personne et l'engagement décrit au document auquel elle est apposée.

[22] Le juge Robert Burns, dans Union des travailleurs du Québec c. Regroupement des travailleuses et des travailleurs du Québec, (T.T. Montréal, 500-28-000443-978, 1997-07-22, [AZ-97147066] va dans le même sens en affirmant que « ce qui importe d'abord, c'est de favoriser l'expression de la démocratie syndicale sans permettre à la forme de dominer Je fond. »

UNE CARTE ÉLECTRONIQUE

[24] La copie d'un courriel peut-elle constituer une formule d'adhésion au sens de l'article 36.1 du Code. Un courriel envoyé par un salarié qui utilise son compte ou sa boîte personnelle de messagerie constitue-t-il un document signé qui démontre l'engagement de ce salarié d'adhérer à un syndicat? La Commission considère que oui. Il suffit que le document soit clair, qu'il précise la volonté du salarié d'adhérer au Syndicat et qu'il porte un signe distinctif de la nature d'une signature.

[25] Il y a lieu d'abord de rappeler certaines dispositions de la Loi concernant son objet, la notion de document électronique ainsi que la signature d'un document.

[26] La Loi spécifie, au paragraphe 4 de l'article 1, que son objet consiste notamment à assurer : « le lien entre une personne, une association, une société ou l'État et un document technologique, par tout moyen qui permet de les relier, dont la signature, ou qui permet de les identifier et, au besoin, de les localiser, dont la certification. » (Soulignement ajouté).

[27] Elle prévoit aussi, à l'article 2, que « chacun peut utiliser le support ou la technologie de son choix, dans la mesure où ce choix respecte les règles de droit ... »

[28] À l'article 5, elle précise ce qu'est un document technologique : « Un document est constitué d'information portée par un support. » Au même article, il est mentionné que lorsque la Loi exige la production d'un document, « cette exigence peut être satisfaite par un document technologique dont l'intégrité est assurée. »

[29] Mentionnons qu'il n'y a aucune allégation ou preuve dans le présent dossier permettant de douter de l'intégrité des documents électroniques dont il est question ici.

[30] Il ne fait aucun doute que lorsque le Code réfère à une formule d'adhésion à l'article 36.1, celle-ci en vertu de la Loi peut être de la nature d'un document électronique. Les articles 42 et 71 de la Loi sont explicites à cet égard :

42. Lorsque la loi exige de fournir une attestation, une carte, un certificat, une pièce ou une preuve d'identité ou un autre document servant à établir l'identité d'une personne, cette exigence peut être satisfaite au moyen d'un document faisant appel à la technologie appropriée à son support.

( ... )

71. La notion de document prévue par la présente loi s'applique à l'ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l'emploi du terme document ou d'autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier. carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d'infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d'infraction, recueil et titre d'emprunt.

Dans la présente loi, les règles relatives au document peuvent, selon le contexte, s'appliquer à l'extrait d'un document ou à un ensemble de documents. (Soulignement ajouté)

[31] À la lumière de la Loi, force nous est de conclure que les deux types de documents soumis avec la requête en accréditation sont l'équivalent d'un document papier servant à démontrer la volonté de la personne qui l'a transmis d'adhérer au Syndicat. Il comporte les informations qui permettent de l'identifier ainsi  ainsi que les informations qu'on retrouve usuellement sur une carte d'adhésion syndicale.

LA SIGNATURE D'UNE CARTE ÉLECTRONIQUE

[32] Qu'en est-il de la signature exigée par l'article 36.1 du Code?

[33] La Loi prévoit qu'un document électronique peut être « signé  » :

39. Quel que soit le support du document, la signature d'une personne peut servir à l'établissement d'un lien entre elle et un document. La signature peut être apposée au document au moyen de tout procédé gui permet de satisfaire aux exigences de l'article 2827 du Code civil.

La signature d'une personne apposée à un document technologique lui est opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée et qu'au moment de la signature et depuis, le lien entre la signature et le document est maintenu. (Soulignement ajouté)

[34] L'article 2827 du Code civil du Québec est rédigé dans les termes suivants :

2827. La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante pour manifester son consentement.

[35] À différentes occasions, les tribunaux ont eu à décider de la validité d'une signature «électronique'»· En 2011, la Cour d'appel avait à décider d'un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure qui avait reconnu comme valide un constat d'infraction réalisé sur un support électronique et portant une signature apposée au moyen d'un procédé électronique ou avec le code de validation de la signature (Bolduc c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1827) :

[10] L'appelant a proposé aux juges de la Cour municipale et de la Cour supérieure et nous propose que la signature de l'agent devait être un fac-similé de la signature qu'il utilisait normalement lorsqu'il signait des écrits.

[11] La proposition est mal fondée. Je suis en substance d'accord avec le juge de la Cour supérieure, et j'adopte ses motifs.

[12) En prenant connaissance du constat on ne peut que constater qu'en mettant son nom, son prénom, son matricule et son unité au bas d'un texte qui commence par « Je, soussigné» l'agent avait l'intention de s'identifier et d'attester les faits mentionnées dans le constat. (Soulignement ajouté)

[36] Dans l'affaire Roussel c. Desjardins sécurité financière, compagnie d'assurance-vie, 2012 QCCQ 3835, la Cour du Québec devait répondre à la question suivante : « La signature électronique sur l'original d'une procédure judiciaire est-elle valable ? »

La signature, c'est une modalité permettant d'identifier un individu, une façon d'exprimer son consentement à un acte et d'assurer aux tiers que le signataire est bien l'auteur des documents ou de l'acte.

Le tribunal conclut gue la signature électronique d'un avocat sur une procédure est valable et que le greffe aurait dû accepter et noter au plumitif l'inscription et la déclaration (274. 1 C.p.c.)

Il est possible que le refus du greffe soit associé à la crainte que l'acceptation de la signature électronique pose un danger de fraude, de contrefaçon et de fabrication de faux accru. L'avocat n'est pas à l'abri de ces risques, mais s'il en est victime, il pourra contester la signature (2828 C.c.Q.) Cependant, ce fait ou cette possibilité ne rend pas pour autant la signature électronique invalide. (Soulignement ajouté)

[37] Dans un article intitulé La preuve par document technologique, (2004) 38 R.J.T. 533, Me Claude Fabien, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, s'exprime ainsi quant à la signature électronique:

Le document technologique peut être qualifié d'écrit sous seing privé s'il est confectionné par les parties pour faire preuve de l'acte juridique qu'elles accomplissent et s'il comporte leur signature (art.2826 C.c.Q.) La signature est définie à 2827 du C.c.Q. :

(...)

La Loi a modifié la définition de la signature du nouveau Code civil pour l'adapter au document technologique. De « l'apposition qu'une personne fait sur un acte», on passe à « l'apposition qu'une personne fait à un acte », de manière à reconnaître comme valable la signature faite en mode numérique.

Il ne subsiste aucun obstacle juridique à ce que l'écrit sous seing privé soit sur support numérique. Le contrat fait sous une telle forme est parfaitement recevable en preuve et a les mêmes effets que s'il était sur papier. Il est devenu une réalité familière grâce à la prolifération des communications par courriel. Le contrat peut être constitué d'un échange de messages par courriel.

On peut être tenté de qualifier ce contrat d'écrit instrumentaire non signé ou de poser l'exigence que, pour avoir qualité d'écrit instrumentaire signé, il faut que la signature soit faite par un procédé technique complexe à l'abri de toute fraude ou garantie par un tiers certificateur d'une fiabilité élevée. Ce serait confondre deux choses : d'une part, la présence d'une signature et, d'autre part, la preuve de l'authenticité de cette signature. Si une personne reconnaît l'authenticité de la signature de son cocontractant sur les courriels échangés, la signature apposée dans sa forme la plus simple suffit à qualifier le résultat d'écrit sous seing privé.

L'usage veut qu'une personne dactylographie son nom à la fin d'un message courriel : cela constitue une signature aux yeux de la loi. Le document sera reçu comme écrit sous seing privé, sous réserve de la preuve ou de la reconnaissance éventuelle de l'authenticité de la signature. (Soulignement ajouté et références omises)

[38] Au congrès annuel du Barreau du Québec, en 2007, M"8 Christopher Richter et Pierre-Alexandre Viau, dans leur présentation intitulée « Les règles de preuve s'appliquant à la documentation électronique et aux technologies de l'information», s'expriment dans les termes suivants lorsqu'ils décrivent la fonction et la forme de la signature électronique :

81 Nous ne pouvons valablement compléter cette étude du nouveau régime de preuve québécois sans aborder la notion de « signature électronique ». Avec l'avènement des technologies de l'information, il ne fait aucun doute que l'utilisation de cet outil ne fait que débuter.

82 Plusieurs auteurs ont tenté de définir cette notion. La signature électronique est en fait la marque apposée par un individu pour exprimer son consentement à un acte constaté par un document sur un support faisant appel aux technologies de l'information. Tout comme la signature manuscrite. la signature électronique a pour principale fonction d'identifier l'auteur et de confirmer son consentement. sa manifestation de volonté.

83 Il existe plusieurs formes de signature électronique. Les exemples sont multiples : inscrire son nom à la fin d'un courriel, inscrire un numéro d'identification personnel (NIP) ou même activer un bouton graphique avec la souris. ( ... ) (Soulignement ajouté)

[39] La Commission considère que l'inscription en caractères dactylographiés du nom de la personne qui envoie un courriel à partir d'un compte de messagerie identifié à son nom ou l'inscription au bas du courriel d'une signature électronique ou encore, l'inscription sur le courriel de la signature dessinée en utilisant la souris de l'ordinateur, constituent autant de modes de signature du document au sens où l'entend le Code civil du Québec et qui satisfont aux exigences de l'article 36.1 du Code.

[40] Il s'agit de l'apposition du nom ou d'une marque personnelle au document électronique qui permet de faire le lien entre cette personne et le contenu du document. Cette marque apposée au courriel permet de confirmer le consentement de cette personne à adhérer au Syndicat à la date de l'envoi du courriel.

[41] D'aucuns pourront exprimer des inquiétudes en cas de fraude, vol d'identité ou fabrication de document, etc. Dans ces cas, comme dans le cas de cartes manuscrites, la Commission possède les pouvoirs d'enquête lui permettant de vérifier, le cas échéant, l'intégrité et la validité de ces documents. Les parties intéressées peuvent, de la même manière, faire des représentations à cet égard lors de l'enquête.

[42] Les documents électroniques soumis avec la requête en accréditation permettent donc d'évaluer le caractère représentatif du Syndicat.

[43] L'examen du dossier d'accréditation indique que les conditions prévues au Chapitre Il du Code sont satisfaites et que le Syndicat jouit du caractère représentatif requis par la loi.

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCRÉDITE Syndicat des Employées et Employés de la SOGEECOM (SEESOG) / Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)

pour représenter :

« Tous les salariés au sens du Code du travail du Québec ».

 


Dernière modification : le 22 avril 2013 à 11 h 13 min.