Extraits pertinents: 

[13]   Elle ajoute que le locateur lui a laissé un message texte en décembre 2008 lui rappelant qu’elle devait payer le loyer de novembre 2008 sans faire mention des deux autres mois, ce qui prouve, selon elle , que la somme réclamée pour ces mois a été payée.

[14]   Le procureur du locateur s’est objecté à la production du message texte laissé sur le téléphone cellulaire de la locataire à partir du numéro téléphonique du locateur.

[15]   Le tribunal a pris cette objection sous réserve et doit maintenant en disposer.

[16]   L’article 2837 du Code civil du Québec énonce ce qui suit :

«2837.  L'écrit est un moyen de preuve quel que soit le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.

Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information, l'écrit est qualifié de document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1).»

[17]   Il est donc permis de mettre en preuve un écrit créé dans un message texte. Il faut, évidemment, s’assurer de l’intégrité du support technologique [ROYER + LAVALLÉE, 2008]. Celle-ci est assurée lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'a pas été altérée, qu'elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.

[18]   Cette intégrité est admise, ici, considérant que la locataire a conservé le téléphone cellulaire dans lequel le message est enregistré. Celui-ci n’a pas été transféré ou transmis sur un autre support [LOI].

[19]   L’article 2840 du Code civil du Québec indique qu’il appartient à celui qui conteste l’admissibilité du document d’établir, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document.

[20]   En l’occurrence, la locataire déclare qu’elle n’a conservé que le message qu’elle entend mettre en preuve. Les autres messages avant ou après ont été effacés, mais ils ne visaient pas le paiement du loyer.

[21]   Or, le locateur n’a pas été entendu en preuve. Le contenu du message n’a pas été contredit, ni le témoignage de la locataire à l’effet qu’elle avait effectivement fait un paiement pour les mois de septembre et octobre 2008.

[22]   Le tribunal rejette l’objection pour permettre la mise en preuve du message texte laissé par le locateur.


Dernière modification : le 18 décembre 2012 à 19 h 56 min.