Développement

 

1.Définition

2. Composantes

2.1. Support

2.2.Information

2.3. Technologie

3. Preuve

3.1. Régime applicable

3.2. Recevabilité

3.3. Force probante

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1.Définition


À la différence du document, le document technologique ne bénéficie pas d’une définition aussi précise [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010].

Au plus près des textes législatifs voici ce que l’on peut établir à propos de la définition des documents technologiques. Ce sont les documents sur des supports faisant appel aux technologies de l'information (c’est-à-dire électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies) [Article 1] [Article 3].

Plusieurs auteurs ont fait remarqué le caractère arbitraire de la distinction qui découle de cette notion. L’écriture, comme l’imprimerie, sont également des technologies produites par le génie humain. Il apparaît donc maladroit d’exclure les documents qui sont issus de ces technologies du champ d’application des documents technologiques.

Il faut pourtant concéder que depuis la promulgation de la LCCJTI, la ligne de démarcation entre les documents technologiques et les documents papiers semblent bien établie.

« il importe de se rappeler qu’un document technologique est un sous­ensemb1e faisant partie de la notion de document au sens de la Loi.» [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010].

Ainsi on s’en remettra à la définition proposée par Claude Fabien de la notion de technologique:

« l’expression désigne, de façon générale, tous les supports d’information, autres que le papier, créés par la science moderne et susceptibles d’être utilisés en preuve devant les tribunaux.» [FABIEN, 2004].


2. Composantes


2.1. Support

« Ainsi, un document est qualifié de document technologique lorsque le support qui porte l'information fait appel aux technologies de l’information : « que celles-ci soient électronique, magnétique, optique, sans ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies » [Article 1] [Support] [Technologie].

Évidemment, les deux composantes du document se retrouvent aussi dans le document technologique. Néanmoins, à l'égard de ce dernier, la notion de support réfère à deux sous-notions, soit le support physique lui-même et la technologie qu'il emploie.

Comme nous l'avons constaté précédemment, le support physique est la composante matérielle qui porte l'information. Dans un contexte technologique, ce support fait appel aux technologies de l’information afin de porter l’information. À titre d’exemple, nous croyons que peuvent être considérés comme des supports faisant appel aux technologies de l’information les éléments suivants :

  • une disquette;
  • un cédérom ;
  • un DVD;
  • une carte mémoire;
  • une clé USB;
  • un disque dur. » [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010]


2.2. Information

Ce sont les caractéristiques de l’information portée sur le support technologique qui définissent les contours de ce document technologique [Document]. Ces caractéristiques sont au nombre de quatre.

Pour que l’on soit en présence d’un document technologique, il faut que l’information soit délimitée et structurée (1) de façon logique (2) et soit intelligible sous forme de mots, de sons ou d'images (3). Cette information pouvant être rendue au moyen de tout mode d'écriture, y compris d'un système de symboles transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre système de symboles (4) [Article 1] [Article 3].

La détermination de « l’unicité » du document technologique [KABLAN+OULAÏ, 2009] est soumise à deux conditions :

1) Il faut d’une part que des éléments logiques structurants permettent de « relier les fragments, directement ou par référence »

2) Et d’autre part que « ces éléments assurent à la fois l'intégrité de chacun des fragments d'information et l'intégrité de la reconstitution du document antérieur à la fragmentation et à la répartition » [KABLAN+OULAÏ, 2009].


2.3. Technologie

« Ainsi, le document technologique est un document réalisé en utilisant l'une ou l'autre des technologies capables de définir un objet dans lequel l'information est délimitée et structurée de façon à pouvoir être rendue intelligible sous la forme de mots, de sons ou d'images. Les documents technologiques dont l'information n'est pas, à première vue, intelligible, ou ceux qui doivent être fragmentés ou comprimés, voire même regroupés pour, par exemple, des fins de transmission ou de conservation, demeurent des documents s'ils rencontrent les conditions de l'article 4, c'est-à-dire si l'on est en mesure d'en préserver l'intégrité.

La notion de document technologique est, comme on le constate, beaucoup plus englobante que celle de document électronique, laquelle est incluse dans la première .» [POULIN+TRUDEL, 2001] [Article 4].


3. Preuve


3.1. Régime applicable

Le document technologique n’est pas une catégorie de moyen de preuve, il empreinte la catégorie de moyen de preuve dont il a la fonction [DE RICO+JAAR, 2008] [Équivalence fonctionnelle].

« Cet exercice de qualification dépend de la «fonction» que l’on reconnaît au document technologique, et non de ses caractéristiques matérielles comme support de l’information » [FABIEN, 2004].


3.2. Recevabilité

[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #18]

Les règles de recevabilité d’un élément de preuve s’appliquent aux document technologiques de la même manière qu’elles s’appliquent aux éléments de preuve sur support papier [Article 5] [Article 9]. En effet, l’article 5 de la Loi dispose en substance que l’admission en preuve d’un document n’est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu’il s’agisse d’un document technologique [DE RICO+JAAR, 2008] [ROYER+LAVALLEE, 2008] [Neutralité technologique] [Équivalence fonctionnelle].

Cependant, les avis divergent sur cette question. Un auteur met en lumière que les règles de recevabilité applicables quant à la fiabilité d’un écrit varie selon que celui-ci prend la forme d’un document technologique ou d’un document papier:

« Strictement, l’article 2837 C.c.Q. énonce que l’écrit qui fait appel aux technologies de l’information est qualifié de document technologique. Mais cette relation est transitive : l’inverse est aussi vrai et les deux énoncés sont utiles. Dire qu’un écrit est un document technologique, plutôt qu’un document papier, détermine les règles de recevabilité applicables quant à sa fiabilité. Dire qu’un document technologique est un écrit, plutôt qu’un témoignage par exemple, détermine sa recevabilité comme moyen de preuve. »[FABIEN, 2004] [Fiabilité] [Article 2837].


3.3. Force probante

[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #18]

La valeur probante d'un document technologique varie en fonction de la qualification à titre de moyen de preuve qui lui est donné et selon que son intégrité est assurée ou non. (article 5 al.2 LCCJTI) [DE RICO+JAAR, 2008] [ROYER+LAVALLEE, 2008] [Article 5] [Force probante] [Équivalence fonctionnelle].

 


Dernière modification : le 26 janvier 2017 à 23 h 40 min.