Développement

 

1. Définition de l’équivalence fonctionnelle

1.1. Équivalence fonctionnelle en droit positif

1.2. Raisons d’être de l’équivalence fonctionnelle

1.2.1. Équivalence fonctionnelle comme méthode de rédaction des lois

1.2.2. Équivalence fonctionnelle comme méthode d’interprétation des lois

2. Illustrations de l’équivalence fonctionnelle

2.1. Définition de l’écrit

2.2. Définition de la signature

2.3. Définition de l’original

2.4. Définition de la signification

2.5. Définition du document

____________________________________________________

1. Définition de l’équivalence fonctionnelle

[GUIDE FONDATION DU BARREAU, 2005, #8]:

[1] Davantage que la neutralité technologique, la notion d'équivalence fonctionnelle est un principe fondamental qui a été expressément reconnu par la Loi; ce «grand principe de la Loi» [PHILLIPS, 2010, #21] nous semble d'une grande utilité interprétative. Ceci dit, la notion demeure un néologisme qui n’est défini nulle part dans la Loi. Afin, justement, de tenter de le définir, nous croyons utile de montrer d’une part ses origines en droit positif et, d’autre part, d’identifier la raison d’être de cette notion pour toutes les questions touchant au droit des technologies de l’information.

 

1.1 Équivalence fonctionnelle en droit positif

[2] Dès qu’ont émergés les questionnements relatifs à l’encadrement juridique des technologies de l’information, la notion d’équivalence fonctionnelle à été présentée comme une solution incontournable. On a en effet considéré que le passage du papier à l’électronique était susceptible de se faire en « reproduisant » les finalités générales du concept concerné. Aussi, rien d’étonnant à ce que l’équivalence fonctionnelle, qui provient en tout premier lieu des débats internationaux sur le sujet, émerge dès 1996 dans la Loi-type de la CNUDCI sur le commerce électronique [ONU, 1996, #2] [ONU, 2005, #Préambule], puis dans plusieurs textes européens comme la Directive 1999 sur les signatures électroniques [DIRECTIVE, 1999, #5] [DIRECTIVE, 2000, #9] et enfin dans la plupart des lois nationales consacrées au développement du commerce électronique [1316-1 CCF] [1316-4 CCF].

On retrouve aussi la notion expressément formulée dans la plupart des lois canadiennes [ONTARIO, #4] [ALBERTA, #10].

[3] Plus précisément, on entend généralement par « équivalence fonctionnelle » une approche consistant à rechercher les fonctions qu’un instrument juridique possède et à s’assurer qu’elles soient satisfaites quel que soit le support utilisé. Claude Fabien se risque à proposer la solution suivante :

« […] Deux documents sont équivalents s’ils ont comme fonction de véhiculer la même information, même si leur forme est différente. La loi leur accorde la même valeur juridique : ils produisent les mêmes effets juridiques et sont égaux sur le plan de la preuve. Tel est le sens des articles 5 et 9 de la Loi. (...).

« Cet exercice de qualification dépend de la «fonction» que l’on reconnaît au document technologique, et non de ses caractéristiques matérielles comme support de l’information. » [FABIEN, 2004, #550]

[4] En fait, l’équivalence fonctionnelle a surtout été utilisée pour trois instruments juridiques bien précis, à savoir

  • l’écrit [Écrit]= intégrité + identité de l’auteur
  • la signature [Signature]= identité + manifestation de volonté
  • et parfois l’original [Original] [Article 12]= intégrité + source première ou unicité ou lien avec une personne

«Approche selon laquelle des exigences que l’on retrouve dans certaines lois telles que l’écrit, la signature ou l’original, puissent aussi être appliquées à  un support technologique dans la mesure ces exigences remplissent les mêmes fonctions que l’équivalent papier ». [GAUTRAIS, 2005]

Il s’agissait donc de s’intéresser à leurs fonctions et de se limiter à les transposer dans l’univers technologique pour définir ces instruments. Les équivalents fonctionnels, selon certains auteurs constituent

« une voie médiane qui a été adoptée par la CNUDCI. [...]. Il faut entendre par là que, dans leur tentative d’apporter une solution juridique à certains des obstacles rencontrés par le commerce électronique, les auteurs de la loi-type se sont constamment référés aux situations juridiques connues dans le monde des documents-papier pour imaginer comment de telles situations pourraient être transposées, reproduites ou imitées dans un environnement dématérialisé. Les dispositions de la loi-type se sont donc constituées sur la base d’un inventaire des fonctions assurées, par exemple, par l’écrit, la signature ou l’original dans les relations commerciales traditionnelles. » [CAPRIOLI+SORIEUL, 1997, #382]

[5] Mais il est possible de croire que l’équivalence fonctionnelle est susceptible de s’appliquer à des instruments juridiques autres que les trois précités. Sans doute, les notions de copie, de double, peuvent aussi être transposées au regard de ce concept. Plus généralement, on peut sans doute appliquer la notion à toute forme de formalisme. C’est notamment ce que l’on peut dégager de l’article 1369-10 du Code civil français lorsqu’il dispose beaucoup plus généralement :

« Lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes. »

À titre d’illustration, il est aussi tout à fait possible d’appliquer l’équivalence fonctionnelle quand il s’agit de déterminer si une signification peut être adressée par courriel alors que le CPC est muet sur le sujet. [GAUTRAIS, 2012, #179]

[6] La loi québécoise, à l’instar de plusieurs autres, prend le soin d’asseoir ce principe dans la Loi elle-même et dès son premier article dispose:

« La présente loi a pour objet d’assurer : […]; 3) l’équivalence fonctionnelle des documents et leur valeur juridique. » [Article 1 (3)]

Également, le titre de la section III de la Loi: s’intitule «Équivalence de documents servant aux mêmes fonctions». Il est à cet égard possible de citer l’article 9 [Article 9] qui matérialise bien ce concept:

« Des documents sur des supports différents ont la même valeur juridique s'ils comportent la même information, si l'intégrité de chacun d'eux est assurée et s'ils respectent tous deux les règles de droit qui les régissent. L'un peut remplacer l'autre et ils peuvent être utilisés simultanément ou en alternance. De plus, ces documents peuvent être utilisés aux mêmes fins.»

Avec ce principe, on ne s’attache pas à la matérialité du document mais à sa fonctionnalité. Dès lors que les fonctions d’un document sont satisfaites, peu importe que le document soit papier ou technologique, tous peuvent remplir les mêmes fonctions [TRUDEL, 2004] et disposer de la même valeur juridique [RICHTER+VIAU, 2007]. Chacun peut choisir d’établir un document sur le support de son choix, sans que cela influe sur la valeur juridique du document [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010] [Article 5].

[7] Bien sûr, l’application de ce principe n’est pas toujours facile et également, la doctrine a souvent fait part de la confusion possible avec la notion de neutralité technologique. [BÉLANGER, 2010] [GAUTRAIS, 2012, #82]. Ces deux concepts sont en effet souvent vus de manière synonymiques [DUCHARME, 2005, #464]. Ceci dit, cette difficulté est selon nous passablement plus imputable à cette dernière notion qui est plus difficile à appliquer en droit positif [Neutralité technologique].

 

1.2 Raisons d’être de l’équivalence fonctionnelle

[8] L’équivalence fonctionnelle nous semble pouvoir être motivée pour deux raisons. En premier lieu, on peut utiliser cette notion comme une méthode de rédaction des lois afin que différents concepts juridiques (comme l’écrit - la signature - l’original) puissent être définis d’une manière indépendante du support utilisé. En second lieu, l’équivalence fonctionnelle est aussi une méthode interprétative qui permet de combler les silences et flous inhérents de la Loi.

 

1.2.1 Équivalence fonctionnelle comme méthode de rédaction des lois

[9] L’équivalence fonctionnelle a été introduite en droit sous la forme d’une méthode de rédaction des lois nouvelles. On souhaitait ainsi s’assurer que l’encadrement des nouvelles technologies équivaille à celui des anciennes. Comme l’affirme le professeur Koops, il importe parfois de reconsidérer certaines lois afin d’assurer une certaine harmonie entre les technologies analogiques et numériques :

« This reconsideration did not constitute a policy change, but rather an updating of technology-specific provisions to encompass functionally equivalent new technologies. » [KOOPS, 2006, #167]

[10] L’équivalence fonctionnelle apparaît parfois de façon spécifique lorsqu’une disposition en particulier définit une notion selon les fonctions qu’elle est censée remplir. Par exemple, la signature [Signature] est unanimement reconnue dès lors que les fonctions d’identification du signataire et de manifestation de volonté sont réunies, conformément à ce que l’on peut par exemple vérifier à l’article 2827 C.c.Q. :

« La signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. » [Article 2827]

 

1.2.2 Équivalence fonctionnelle comme méthode d’interprétation des lois

[11] L’équivalence fonctionnelle, avec sa définition globalisante que nous venons de voir, n’est donc pas uniquement une technique de rédaction législative. Nous croyons en effet qu’elle est aussi une méthode d’interprétation qui se compare d’ailleurs facilement à d’autres, plus traditionnelles et notamment l’interprétation téléologique. Certains auteurs ont à juste titre mis de l’avant l’idée que le droit des technologies demandait, au-delà de la fonction rédactionnelle de la neutralité technologique, que des outils interprétatifs soient également proposés. À cet égard, Éric Caprioli a considéré de manière non équivoque que ce serait donner une vision beaucoup trop restreinte que d’utiliser ces néologismes sous le seul angle de la technique de rédaction.

Néanmoins, en développant sa compréhension qu’il a eu l’occasion de présenter lors d’une conférence à Montréal en octobre 2008, il apparaît clairement que la neutralité technologique est intimement liée à l’équivalence fonctionnelle [CAPRIOLI, 2008, #15] et que la première est sans doute trop floue pour présenter la moindre utilité juridique [CAPRIOLI, 2008, #16].

 

[12] C’est aussi une vision qui semble défendue, du moins implicitement, par le professeur Orin Kerr lorsqu’il analyse la neutralité technologique relativement à la question de l’applicabilité de principes constitutionnels en droit pénal américain :

« The assumption of technology neutrality posits that judges will interpret the Fourth Amendment in the online environment so that it has roughly the same role in new Internet crime investigations that it has established in traditional physical investigations. That is, the Fourth Amendment will remain technology-neutral in the sense that the overall amount and function of Fourth Amendment protection will be roughly the same regardless of whether a wrongdoer commits his crime entirely online, entirely in the physical world, or using a mix of the two. » [KERR, 2010, #1015]

Dans cet extrait, est établi un lien intéressant avec le bon vieux principe d’interprétation téléologique que le juge doit appliquer face aux technologies de l’information. Or, selon nous, une telle approche est beaucoup plus en adéquation avec une règle visant à chercher les équivalents qu’avec une autre règle qui privilégierait une certaine forme de neutralité [GAUTRAIS, 2012, #101].

[13] En résumé, s’il importe effectivement d’envisager l’analyse du droit des technologies avec des outils qui ne s’intéressent pas uniquement à la rédaction législative, il appert que la fonction interprétative relève bien davantage de l’équivalence fonctionnelle que de la neutralité technologique. Or, étant donné le flou associé à cette notion, la neutralité n’est d’aucun secours et l’approche interprétative doit davantage être associée à l’équivalence fonctionnelle. On peut même affirmer que cette quête d’une solution interprétative ne passe que par l’équivalence fonctionnelle, sous-partie de ce concept mou qu’est la neutralité technologique. C’est ce qui nous incite à affirmer que l’équivalence fonctionnelle est sans doute plus importante que la neutralité technologique. En effet, rédiger des lois de façon neutre est en bien des cas soit un vœu pieux tant la référence à une technologie en particulier est souvent incidente, sans que le législateur ne s’en rende totalement compte, soit minimaliste se référant à une manière de rédiger des lois qui tient presque de l’évidence. En revanche, pour interpréter des lois, anciennes ou nouvelles, les juges et les arbitres doivent avoir à leur disposition un outil comme l’équivalence fonctionnelle afin de densifier leur prise de décision. Il est donc possible de représenter la neutralité technologique dans un sens très large, comme une boîte à outils permettant de rédiger et d’interpréter les lois. L’objectif rédactionnel peut-être atteint par les deux notions; en revanche, nous croyons que du point de vue interprétatif, seule l’équivalence fonctionnelle est susceptible d’avoir un sens.

[14] Par l’entremise du néologisme qu’est l’équivalence fonctionnelle a été consacré un principe ancien: l’interprétation téléologique. Le parallèle est en effet aisé à tracer entre l’étude des « fonctions » et celles des finalités, conformément à l’étymologie grecque de « telos ». D’ailleurs, l’interprétation est régulièrement utilisée en ce qui a trait aux technologies. À titre d’exemple, on peut citer une jurisprudence relative au traitement à donner à une signature, telle qu’elle est définie à l’article 2827 C.c.Q., et où la Cour d’appel du Québec a clairement assimilé approche fonctionnelle de la loi et interprétation téléologique en affirmant :

« [29] L'article 2827 C.c.Q. décrit la signification téléologique de la signature » [Kaouk (Succession de) c. Kaouk, 2008, #29].

 

2. Illustrations de l’équivalence fonctionnelle

[15] La liste des concepts juridiques qui peuvent être interprétés en utilisant l’équivalence fonctionnelle est longue. Il y a bien entendu les trois concepts qui y réfèrent habituellement, à savoir, l’écrit, la signature et l’original. On peut y ajouter notamment les notions de documents, de double, de copie. Ces notions ont en effet été toutes définies dans la Loi en se basant sur l’équivalence fonctionnelle. Mais au-delà des définitions offertes dans la Loi, il est également possible d’utiliser cette notion interprétative pour des opérations que la Loi n’a pas modifiées. Il est par exemple possible d’illustrer ce point avec la signification.

 

2.1 Écrit et équivalence fonctionnelle

[16] La formalité de l’écrit est définit à l’article 5 al. 2 [Article 5] de la façon suivante:

«Le document dont l’intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu'il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s'il s'agit d'un document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit

Deux séries de conditions sont cumulativement demandées pour qu’un écrit soit considéré comme tel, et ce, quel que soit le support utilisé. D’abord, il apparaît clairement que l’intégrité est la première condition à satisfaire; un critère que la Loi a mis en exergue à plusieurs reprises [Intégrité]. Ensuite, il y a l’expression pour le moins inclusive, et vague, selon laquelle un écrit doit par ailleurs respecter «les mêmes règles de droit» qu’il lui est demandé de respecter. Il nous semble qu’à travers cette expression assez nébuleuse, il est possible d’identifier deux types de conditions à respecter: une relative à la preuve et une autre ayant trait au formalisme.

[17] En premier lieu, en matière de preuve, le droit traditionnel exige qu’un écrit est admissible dès lors qu’il est intègre mais également que l’auteur dudit document est identifié [Intégrité, #6]. Intégrité et identité de l’auteur étaient et demeurent après l’introduction de la Loi les deux conditions cumulatives pour qu’un document puisse être admissible en preuve. À titre d’exemple, le droit français a pris le soin de définir expressément l’écrit en identifiant dans le Code civil ces deux conditions:

«1316-1 CCF. L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité

Le droit québécois a quant à lui misé expressément sur l’intégrité mais cette expression inclusive de «mêmes règles de droit» est en mesure de laisser croire que les règles préexistantes d’authenticité prévalent toujours de la même manière aujourd’hui. En effet, la condition de l’intégrité et celle relative à l’auteur du document mises ensemble sont synonymes de l’authenticité. Il n’y aurait donc pas de changement opéré par la Loi sur ce point.

[18] En second lieu, l’expression «mêmes règles de droit» est susceptible de concerner l’hypothèse où un écrit est exigé pour des raisons de formalisme autre que la stricte preuve. À titre d’exemple, on peut considérer que l’article 2640 CCQ qui demande que la clause arbitrale soit faite par écrit vise à assurer la protection de la personne qui s’engage. En effet, en concluant une telle stipulation, l’intéressé renonce à la possibilité de recourir à des tribunaux étatiques. C’est la même chose lorsque cette condition est exigée dans la Loi sur la protection du consommateur. Il importe donc d’analyser les raisons qui sont derrière une telle exigence. Lon Fuller, dans un article très connu, a identifié trois raisons qui justifient une règle de formalisme

  • la preuve
  • la protection (cautionary function)
  • l’efficacité (channeling function) [FULLER, 1941, #800]

Aussi, par cette expression très vague de «mêmes règles de droit», on peut estimer que la Loi ne cherche aucunement à modifier le droit existant et laisse la souplesse nécessaire afin qu’un écrit qui a été demandé par une disposition puisse continuer à poursuivre les objectifs qui sont les siens.

[19] Il est à noter que la définition d’écrit telle que prévue dans la Loi est passablement différente de celle que l’on retrouve dans les provinces de common law. En effet, en s’inspirant des travaux orchestrés par la CNUDCI [ONU, 1996, #6] [ONU, 2005, #9 (2)], l’écrit y est plutôt définit en référant à la notion d’accessibilité et de consultation ultérieure. Si l’on prend l’exemple de la loi ontarienne Electronic Commerce Act, dans une section s’intitulant «Functional Equivalency Rules», la définition offerte est la suivante:

«[5] A legal requirement that information or a document be in writing is satisfied by information or a document that is in electronic form if it is accessible so as to be usable for subsequent reference

Sans m’immiscer dans un débat de common law, on peut simplement constater que ce critère de consultation ultérieure semble nouveau et le fruit de travaux internationaux qui ne justifient guère le pourquoi de ce néologisme [GAUTRAIS, 2011].

 

2.2 Signature et équivalence fonctionnelle

[20] L’interprétation de la signature au regard de l’équivalence fonctionnelle a été réalisée dans la page dédiée à ce sujet [Signature, #8]. Deux conditions sont exigées pour la signature à proprement parler:

1. identité du signataire,

2. manifestation de la volonté.

D’autres conditions relatives à la formalité de l’acte signé peuvent être éventuellement nécessaires.

 

2.3 Original et équivalence fonctionnelle

[21] L’interprétation d’original au regard de l’équivalence fonctionnelle a été réalisée dans la page dédiée à ce sujet [Original] [Article 12].

 

2.4 Signification et équivalence fonctionnelle

[22] Est-il possible de signifier un document par un mode de communication qui n’est pas implicitement ou explicitement reconnu par une loi ? Dans l’état actuel du droit québécois, le CPC n’ayant pas encore formellement autorisé ce mode de communication, il n’y a pas d’autres choix que de se voir autoriser par un juge. Relativement à la signification par courriel, certains auteurs affirment que, malgré l’absence de dispositions expresses à ce sujet, cette méthode peut parfaitement être employée en ce qu’il est possible d’assimiler le courriel au télécopieur. En effet, et au-delà bien entendu du consentement mutuel des parties, dans un paragraphe sans équivoque s’intitulant « [p]our un plaidoyer de la signification par courriel », Jean-François De Rico et Dominic Jaar affirment :

« Nous sommes plutôt d’avis que le législateur a déjà autorisé ce procédé en édictant la L.C.C.J.T.I. et nous entendons vous exposer les arguments au soutien de notre position. »[DE RICO+JAAR, 2008, #23]

Parmi les articles cités par De Rico et Jaar, il y a notamment deux articles de la Loi. D’abord, il y a l’article 28:

« [28] Un document peut être transmis, envoyé ou expédié par tout mode de transmission approprié à son support, à moins que la loi n'exige l'emploi exclusif d'un mode spécifique de transmission. (...).»

Très général, il n’en demeure pas moins qu’une assez grande liberté d’appréciation est associée à cette disposition et notamment par le qualificatif lié au caractère « approprié » du support utilisé pour transmettre le document, donc de le signifier. En ce qui a trait à l’article 74, c’est exactement la même chose :

«[74] L'indication dans la loi de la possibilité d'utiliser un ou des modes de transmission comme l'envoi ou l'expédition d'un document par lettre, par messager, par câblogramme, par télégramme, par télécopieur, par voie télématique, informatique ou électronique, par voie de télécommunication, de télétransmission ou au moyen de la fibre optique ou d'une autre technologie de l'information n'empêche pas de recourir à un autre mode de transmission approprié au support du document, dans la mesure où la disposition législative n'impose pas un mode exclusif de transmission.»

D’une part, le fait de dire que la transmission par télécopie puisse être effectuée par un autre moyen, n’enlève pas la nécessité d’évaluer le caractère « approprié » du mode de communication plus récent. D’autre part, cet article ne dit pas forcément que courriel et télécopie sont assimilables. Si nous ne doutons pas du bien-fondé de l’affirmation de De Rico et Jaar, nous croyons en revanche que ces deux dispositions ne nous exonèrent pas d’apprécier plus avant si la signification peut être effectuée par courriel; et cette appréciation, selon nous, peut notamment être faite par l’utilisation de l’équivalence fonctionnelle. La Loi autorise la déconstruction de l’équation selon laquelle signification équivaudrait à une technologie en particulier ; désormais, il importe néanmoins de reconstruire.

[23] Aussi, en pareil cas, il importe d’analyser les fonctions inhérentes à cette démarche procédurale et de vérifier si elles sont assurées par le courriel ou une page d’un réseau social. Trois sortes de fonctions fondamentales peuvent être identifiées à un tel type d’écrit. Une signification a en premier lieu un rôle de communication. L’outil doit d’abord offrir une bonne gestion du temps, celle-ci étant généralement associée à un moment à partir duquel un document est susceptible d’effets juridiques. Ensuite, un document va remplir ce rôle de communication s’il est lisible, intelligible [Article 3] pour une utilisation subséquente. Nous croyons donc que, relativement à la fonction communicationnelle, il serait assez simple de signifier un document par courriel, d’autant que certains outils pourraient aider à prouver tant la réception que l’émission du document (notamment des accusés de réception ou d’émission, cette assurance pouvant être corroborée soit à l’interne soit par des tiers offrant ce type de services). Néanmoins, cet office communicationnel dépend aussi de la façon dont la personne visée par la signification utilise son système de messagerie électronique dans ses relations avec autrui. Est-ce que le courriel est un mode de communication qu’il utilise de façon courante? Nicolas Vermeys [VERMEYS, 2011] cite la décision [Bustros c. César, 2010] où le juge tient compte du caractère usuel du courriel qui est fréquemment utilisé par son détenteur, conformément à l’article 31 de la Loi. Il y a donc lieu de se livrer à une analyse factuelle afin de s’assurer que ce moyen est, dans les faits, raisonnablement en mesure de remplir la fonction de signification.

[24] En deuxième lieu, la signification doit respecter des considération d’ordre documentaire. D’abord, elle se doit de respecter la confidentialité et doit normalement être adressé qu’à la seule personne concernée. À cet égard, il ne semble pas y avoir de différences majeures entre le courriel et le télécopieur. Ensuite, La signification doit respecter le critère d’intégrité. Il ne nous semble toutefois pas que cette fonction présente une réelle difficulté dans la mesure où cette intégrité est rarement remise en cause dans le cadre d’une signification, l’enjeu étant beaucoup plus généralement l’existence même du document. De plus, la remise en cause éventuelle de l’intégrité par le destinataire de la signification est susceptible de sanctions dès lors qu’un faux est effectué. De plus, il est possible de croire que l’intégrité du télécopieur n’est pas meilleure et qu’il est facile de modifier un tel document, même s’il est sur support papier. Enfin, la signification doit être accessible (disponible) au destinataire.

[25] En troisième lieu, une signification a quelques exigences juridiques à respecter, et ce, en conformité avec les trois fonctions qu’une formalité est susceptible d’avoir [FULLER, 1941, #800]. D’abord, la signification est un document qui doit être utilisé en preuve. À ce sujet, l’intégrité et l’identité de l’auteur du document semblent incontournables. Également, il importe de se pencher sur les dispositions plus précises portant sur la preuve et notamment celles relatives à la signification par télécopieur qui sont les plus susceptibles d’être assimilées à la signification par courriel (146.0.1 et 146.0.2 CPC). Ensuite, la signification comporte un objectif de protection à l’égard du destinataire. On doit s’assurer qu’il est adéquatement averti de l’acte de procédure concernée. La raison d’être de la signification est donc clairement d’assurer cette finalité de protection liée au bon vieux principe de justice fondamentale audi alteram partem. Enfin, La troisième et dernière fonction qualifiée par Fuller de « channeling function » ne nous apparaît pas déterminante en pareilles circonstances.

[26] En résumé, il convient de faire preuve de prudence en matière de signification par courriel ou par la voie d’un réseau social. Ceci dit, cette question est sans doute théorique dans la mesure où la loi va changer en intégrant une modification qui consacrera le courriel. De plus, eu égard au caractère non automatique de l’interprétation que nous avons tenté d’éclairer, quel avocat risquerait une sanction qui se baserait soit sur une interprétation littérale stricte (la loi ne dit rien) soit d’un non-respect de l’équivalence des fonctions de la signification par télécopieur?

 

2.5 Document et équivalence fonctionnelle

[27] L’interprétation du document au regard de l’équivalence fonctionnelle a été réalisée dans la page dédiée à ce sujet[Document][Article 3, #8]. Trois conditions cumulatives y sont requises:

1. L’information doit être délimitée et structurée afin de former un tout homogène,

2. celle-ci doit être reliée de façon tangible ou logique selon le support qui la porte,

3. et doit être intelligible «sous forme de mots, de sons ou d'images».


Dernière modification : le 1 septembre 2020 à 10 h 29 min.