55. Pour la délivrance ou le renouvellement d'une accréditation, il est tenu compte, outre l'information contenue dans l'énoncé de politique proposé, au moins :

1° du fait que l'identité de la personne qui fait la demande est établie ;

2° de l'étendue de l'expertise, de l'infrastructure mise en place, des services offerts ainsi que de la régularité et l'étendue des audits effectués ;

3° de la disponibilité de garanties financières pour exercer l'activité ;

4° des garanties offertes quant à l'indépendance et à la probité du prestataire de services de certification ainsi que de la politique qu'il a établie pour garantir l'expertise et la probité des personnes qui les dispensent ;

5° des garanties d'intégrité, d'accessibilité et de sécurité des répertoires ou des certificats fournis ;

6° de l'applicabilité des politiques énoncées et, en cas de renouvellement, de leur application ainsi que du respect des autres obligations qui incombent à un prestataire de services.


Dernière modification : le 20 janvier 2017 à 17 h 50 min.