Extraits pertinents :

[1] Le 30 septembre 2013, l’employeur, Tremcar inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 26 septembre 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[28] L’employeur souhaite introduire la preuve d’une filature réalisée le 25 juillet 2013 par monsieur Philippe Tazi, enquêteur privé, et par monsieur Sébastien Brossoit, agent de filature, qui ont témoigné à l’audience concernant le rapport d’enquête réalisée par ces deux personnes déposé sous la pièce E-1, la bande vidéo réalisée la même journée qui a été déposée sous la pièce E-2 ainsi que le témoignage du docteur Vézina portant sur la bande vidéo de la filature.

[29] Le travailleur s’objecte à l’admissibilité de l’ensemble de la preuve de cette filature.

[37] Le législateur a adopté en 2001 la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[12] définissant les règles visant à permettre l’introduction en preuve de documents contenus sur un support technologique, notamment aux articles 5 à 7 de cette loi.

7. Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document permettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admission du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité du document.

[38] En vertu de l’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information[13], le fardeau de preuve appartient à la partie qui conteste l’admission en preuve d’un document qui doit démontrer l’atteinte à l’intégrité du support de celui-ci.

[39] En l’espèce, l’authenticité de la bande vidéo réalisée par les enquêteurs n’est pas contestée par le travailleur.


Dernière modification : le 27 avril 2017 à 10 h 21 min.