Extrait pertinent:

[11] On pourrait, à prime abord, prétendre que l’article 2841, en son deuxième paragraphe, autorise un greffier à certifier conforme un certificat de naissance émis par le directeur de l’état civil pour valoir preuve en lieu et place dudit certificat. Il est utile de rappeler que cet article est placé sous le titre de la section VII: «Des copies et des documents résultant d’un transfert» et réfère à l’article 12 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Il vise donc des "documents qui sont sur des supports faisant appel aux technologies de l'information, qu'elles soient électronique, magnétique, optique, sans fil ou autres ou faisant appel à une combinaison de technologies".[1] Mais «le document original», dans le cas d’un certificat de naissance est entre les mains du directeur de l’état civil. Ce document original ne pourra jamais être produit en preuve. C’est pourquoi le directeur de l’état civil signe un acte authentique dont les informations sont certifiées conformes au document original. Dans les circonstances, les articles 2840 et 2841 du Code civil du Québec ne sont d’aucune pertinence à la situation soumise par le directeur de la protection de la jeunesse.

Note de bas de page [1]:
[1] L.R.Q. Chap. C-1.1, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, art. 1, 3e alinéa.


Dernière modification : le 9 mai 2012 à 16 h 13 min.