Extrait pertinent:

[106] L’organisme refuse de transmettre une copie des deux enregistrements en litige au motif que cela permettrait au demandeur d’obtenir un renseignement personnel confidentiel au sujet de ses deux employés, leur voix.

[107] L’avocat de l’organisme cite les articles 44 et 45 de la Loi cadre afin d’appuyer sa prétention voulant que la communication d’une copie des documents en litige permettrait au demandeur d’obtenir une donnée biométrique au sujet des employés de l’organisme, l’empreinte de leur voix.

[108] Ces dispositions se lisent comme suit :

44. Nul ne peut exiger, sans le consentement exprès de la personne, que la vérification ou la confirmation de son identité soit faite au moyen d'un procédé permettant de saisir des caractéristiques ou des mesures biométriques. L'identité de la personne ne peut alors être établie qu'en faisant appel au minimum de caractéristiques ou de mesures permettant de la relier à l'action qu'elle pose et que parmi celles qui ne peuvent être saisies sans qu'elle en ait connaissance.

Tout autre renseignement concernant cette personne et qui pourrait être découvert à partir des caractéristiques ou mesures saisies ne peut servir à fonder une décision à son égard ni être utilisé à quelque autre fin que ce soit. Un tel renseignement ne peut être communiqué qu'à la personne concernée et seulement à sa demande.

Ces caractéristiques ou mesures ainsi que toute note les concernant doivent être détruites lorsque l'objet qui fonde la vérification ou la confirmation d'identité est accompli ou lorsque le motif qui la justifie n'existe plus.

 

45. La création d'une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques doit être préalablement divulguée à la Commission d'accès à l'information. De même, doit être divulguée l'existence d'une telle banque qu'elle soit ou ne soit pas en service.

La Commission peut rendre toute ordonnance concernant de telles banques afin d'en déterminer la confection, l'utilisation, la consultation, la communication et la conservation y compris l'archivage ou la destruction des mesures ou caractéristiques prises pour établir l'identité d'une personne.

La Commission peut aussi suspendre ou interdire la mise en service d'une telle banque ou en ordonner la destruction, si celle-ci ne respecte pas ses ordonnances ou si elle porte autrement atteinte au respect de la vie privée.

[109] Ces articles visent à encadrer l’utilisation de diverses caractéristiques biométriques à des fins d’identification, tel que l’indique l’article 43 de la Loi cadre :

43. Nul ne peut exiger que l'identité d'une personne soit établie au moyen d'un procédé ou d'un dispositif qui porte atteinte à son intégrité physique.

À moins que la loi le prévoie expressément en vue de protéger la santé des personnes ou la sécurité publique, nul ne peut exiger qu'une personne soit liée à un dispositif qui permet de savoir où elle se trouve.

[110] Ces dispositions visent donc un objectif précis, qui n’est pas lié à la détermination de l’accessibilité des documents en litige. Elles n’établissent pas le caractère personnel ou non, au sens de l’application de la Loi sur l’accès, de la voix d’une personne contenue dans un enregistrement audio d’une conversation téléphonique.

[111] L’organisme n’a fourni aucune preuve visant à établir que la voix contenue dans les documents en litige constitue un « procédé permettant de saisir des caractéristiques ou des mesures biométriques » aux fins d’établir l’identité d’une personne ni que c’est là l’objectif poursuivi par le demandeur. Le présent litige ne porte pas davantage sur la création d’une banque de données biométriques. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas en l’espèce.


Dernière modification : le 24 juillet 2012 à 10 h 40 min.