Extraits pertinents:

[108] [...] Le législateur veut que les intermédiaires comme les exploitants de babillards électroniques puissent être tenus responsables en vertu du paragraphe 13(1) pour le simple fait de ne pas avoir pris des mesures visant à empêcher l'affichage de messages haineux. Je souligne que le paragraphe 13(3) tend à indiquer que ce n'était pas l'intention du législateur. La disposition mentionne qu'il ne peut pas être conclu que le propriétaire et exploitant d'une entreprise de télécommunication a transmis ou a fait transmettre des messages haineux du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour transmettre des messages haineux. Ceci doit être interprété dans le contexte des technologies de communication qui étaient prédominantes lorsque la disposition est entrée en vigueur en 1977. À l'époque, la seule tierce partie qui a participé à la communication « téléphonique » d'un message qui peut raisonnablement affirmer qu'elle n'était pas au courant de la teneur du message aurait été, d'ordinaire, une société téléphonique ou une société de télécommunication comme Bell Canada. Le paragraphe 13(2) exclut spécifiquement les « entreprises de radiodiffusion » de l'application de la disposition.

[109] La technologie a beaucoup évolué depuis ce temps. Les télécommunications par Internet voyagent par différents types de moyen de transmission. Les utilisateurs peuvent se brancher à Internet par téléphone, par câble, par réseau cellulaire, par satellite, etc. Alors que dans le passé, la personne qui recevait un message le recevait vraisemblablement par le même type de moyen de transmission que celui par lequel il avait été envoyé (c'est-à-dire par transmission vocale effectuée par un service téléphonique fourni par une société téléphonique tierce), les messages envoyés par Internet peuvent être transmis et reçus de différentes façons (en échangeant des courriels et des messages instantanés, en visionnant des sites Web Internet et des carnets Web, en participant à des services de réseautage social, et, évidemment, en affichant sur des babillards, pour ne nommer que ces moyens). Tout comme les sociétés téléphoniques s'occupaient, par le passé, de la transmission des prétendus messages haineux à titre d'intermédiaires qui fournissaient des services de télécommunication au public, plusieurs de ces services sont aujourd'hui fournis par un nouveau groupe d'intermédiaires (des fournisseurs d'accès Internet, des services de courriel, y compris ceux qui sont exploités par des organismes comme MSN (hotmail), Yahoo (Yahoo mail), ou Google (gmail), des sites Web comme Facebook, Twitter, etc.). Ces entités devraient-elles être tenues responsables en vertu de l'article 13 des messages transmis dans le cadre de leurs activités? Logiquement, elles devraient jouir de la même protection que celle qui est accordée par le paragraphe 13(3) et qui, initialement, semblait ne s'appliquer qu'aux entreprises comme les sociétés téléphoniques ou les sociétés de télégraphe.


Dernière modification : le 10 août 2012 à 11 h 54 min.