Extrait pertinent:
 

[14] Pour valoir preuve, les demandeurs demandent au Tribunal de déclarer d’office, par connaissance judiciaire, que les écrits ont circulé dans le district de Trois-Rivières vu qu’il s’agit d’échanges par Internet. Le Tribunal ne peut d’office en venir à cette conclusion. D’abord, il faut pour ce faire que le Tribunal en vienne à la conclusion que nous sommes en présence d’un libelle de presse. Puis, on demande au Tribunal de franchir le pas et de déclarer que les courriers électroniques doivent être assimilés à un écrit en vertu de l’article 71 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information et par voie de conséquence, au sens de l’article 68(2) C.p.c.

[15] Or, telle n’est pas la portée de l’article 71 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Par cet article, le législateur assimile entre autres le mot « écrit » à un document pour les fins de cette loi particulière. Il ne vient aucunement changer la portée de l’article 68(2) C.p.c. qui traite d’abord d’un libelle de presse.

[16] À cet égard, dans un récent jugement, l’honorable juge Lesage, dans l’affaire Vincent c. Forget[2], et après une analyse de la jurisprudence, conclut que le deuxième alinéa de l’article 68 C.p.c. qui vise le libelle de presse ne peut par analogie comprendre la diffusion d’un message sur un site Web ou par Internet, notamment, en considération des termes mêmes utilisés par le législateur dont celui en anglais qui est de « newspaper ».


Dernière modification : le 15 août 2012 à 15 h 21 min.