Extraits pertinents:

 

[6] Il n'est pas contesté qu'en accédant à la boîte de courriel personnelle de monsieur Campeau, les experts de Touchette ont commis une atteinte à son droit à la vie privée. Toutefois, pour conclure au rejet du rapport, il faut en venir à la conclusion que l'utilisation de la preuve comprise au rapport déconsidérerait l'administration de la justice. À cet égard, l'article 2858 C.c.Q. impose un test à deux volets.

[7] Il faut examiner les faits particuliers de la cause afin de décider si l'utilisation de la preuve en question peut déconsidérer l'administration de la justice. En d'autres mots, est-ce qu'une personne raisonnable, objective et bien informée de toutes les circonstances[2] serait d'avis que la mise en preuve des courriels provenant de la boite personnelle hotmail de monsieur Campeau, lesquels ont été obtenus à son insu par son ancien employeur, remettait en question les principes d'équité et de transparence qui sont inhérents au processus judiciaire?
[...]
[9] Examinons la gravité de la violation dans cette cause. D'abord, il faut constater que Touchette avait un intérêt légitime à vouloir examiner le contenu de la boîte de courriel hotmail de monsieur Campeau.
[...]
[11] Puisque monsieur Campeau a transmis les courriels en question pendant qu'il était au travail, il ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ses communications demeurent strictement privées.

[12] Il faut également noter que les courriels en question existaient avant d'être obtenus par Touchette. [...] Les courriels auraient pu être obtenus par Touchette et déposés en preuve par d'autres moyens légaux[5].

[13] Deuxièmement, il faut reconnaître le caractère essentiel de la preuve en question. Monsieur Campeau nie avoir transmis des informations à madame Daemen, et ce, en dépit de l'existence des courriels et de l'aveu de madame Daemen qu'elle a obtenu des informations de monsieur Campeau. Sans la production en preuve des courriels, Touchette aurait fort à faire pour contredire la dénégation de monsieur Campeau et son action pourrait être sérieusement compromise.

[14] Le Tribunal est d'avis q'une personne raisonnable, objective et bien informée conclurait que l'administration de la justice serait déconsidérée si la preuve des courriels était exclue. 


Dernière modification : le 3 octobre 2012 à 15 h 18 min.