Extraits pertinents:

[...]

[9] En l’espèce, la décision de la Commission est-elle entachée d’un vice de fond nécessitant d’être corrigée?

[10] Les exigences requises pour déposer une requête en accréditation sont nécessaires et essentielles afin de s’assurer que le syndicat, qui prétend vouloir représenter un groupe de salariés, soit expressément habilité à le faire. Il est impératif de veiller au respect de toutes les obligations prescrites.

[11] Ces formalités entourant la requête en accréditation sont précisées comme suit au Code :

25. L'accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d'une requête déposée à la Commission qui, sur réception, en transmet une copie à l'employeur avec toute information qu'elle juge appropriée.

        Formalités.

La requête doit être autorisée par résolution de l'association et signée par ses représentants  mandatés, indiquer le groupe de salariés qu'elle veut représenter et être accompagnée des formules d'adhésion prévues au paragraphe b du premier alinéa de l'article 36.1 ou de copies de ces formules ainsi que de tout document ou information exigé par un règlement.

(caractères gras ajoutés)

[12] Elles sont complétées par le Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail, RLRQ, c. C-27, r. 4, qui prescrit :

9.  Une requête en accréditation doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme de la résolution prévue à l'article 25 du Code du travail (chapitre C-27) et contenir les renseignements suivants:

a)        le nom de l'association requérante et, le cas échéant, l'organisme auquel elle est affiliée;

b)        une description de l'unité de négociation recherchée;

c)        le nom de l'employeur et l'adresse du ou des établissements visés.

[13] Judicieusement, la décision rappelle que le « législateur a entouré le processus d’accréditation d’une certaine rigueur et il faut respecter cette volonté ».

[14] Dans cette perspective, la conclusion voulant que la photocopie de la signature électronique « ne satisfait manifestement pas les critères d’une véritable signature, ni d’une signature électronique » est juste. Malgré les prétentions contraires du Syndicat, on ne peut soutenir que la photocopie d’une signature, même d’une signature électronique, est suffisante pour satisfaire aux obligations du Code

[15] Cependant, il ne faut pas oublier que le processus d’accréditation est un processus principalement administratif. La Commission devait aller au-delà de cette conclusion et se prononcer sur l’applicabilité de l’article 151 du Code qui confère à la Commission le pouvoir de remédier à certaines lacunes procédurales :

151. Aucun acte de procédure fait en vertu du présent code ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.

[...]

[17] La Commission détient les pouvoirs nécessaires pour s'assurer que les formalités de la demande d’accréditation soient remplies par le Syndicat. Elle disposait de tous les éléments de preuve lui permettant de corriger ce manquement découlant de la signature invalide de la copie de la résolution.

[...]

[20] En omettant de considérer que le Syndicat avait remédié à son manquement, malgré une preuve convaincante démontrant la validité de sa démarche, la Commission rend une décision comportant un vice de fond.

[...]

[21] En effet, la déclaration assermentée de monsieur Ouimet et les pièces qui l’accompagnent sont sans équivoque. L’analyse de cette preuve permet de constater la validité de la requête en accréditation du Syndicat et de remédier au vice de forme entachant sa demande.

[23] Bien que la rigueur et le formalisme de la procédure d’accréditation soient des éléments essentiels afin de garantir l’exercice de la liberté d’association, protégée par les Chartes, la particularité et le contexte du présent dossier imposaient à la Commission de remédier au vice procédural qui affectait cette requête. En omettant d’exercer le pouvoir que lui confère le Code, la Commission a rendu une décision entachée d’un vice fondamental et sérieux entraînant la nullité de celle-ci.

[24] Le contexte exceptionnel du présent dossier résulte de la requête en accréditation non contestée, déposée dans le cadre d’un « maraudage amical », appuyée par une résolution portant une copie de la signature de la personne autorisée pour laquelle des explications claires et non équivoques ont été fournies.

[25] Par ailleurs, tenant compte des exigences de célérité en matière d’accréditation, des particularités de la présente affaire et de la preuve non contestée démontrant la volonté des salariés d’être accrédités par le requérant, il y a lieu pour la Commission en révision de rendre la décision et d’accréditer le Syndicat.


Dernière modification : le 10 juin 2015 à 7 h 49 min.