Extraits pertinents :

[1] Le 15 novembre 2013, le demandeur fait parvenir une demande d’accès auprès de l’organisme. La demande se rattache à un échange entre le demandeur et un agent correctionnel qui se serait produit le 12 novembre 2013 à l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies.

[2] Selon l’estampille de réception apposée par l’organisme sur la demande d’accès, cette dernière serait parvenue à l’organisme le 20 janvier 2014.

[4] Le 23 janvier 2014, il répond à la demande d’accès.

[5] Le responsable de l’accès précise au demandeur que le document n’est plus détenu par l’organisme considérant que les enregistrements des caméras de surveillance de l’établissement de Rivière-des-Prairies ne sont conservés que pour une durée de dix jours.

[23] Le témoin explique qu’à la réception de la demande, l’organisme a interpellé une répondante œuvrant à la Direction générale des services correctionnels en vue d’obtenir les documents demandés. Au terme de ses recherches, la répondante aurait été informée par l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies que le document demandé n’existait plus.

[25] Monsieur Boulé précise la méthode de conservation des enregistrements des caméras de surveillance. Il déclare que l’enregistrement s’effectue en continu sur une période de dix jours. Au terme de cette période, les nouveaux éléments d’enregistrement écrasent les précédents.

[26] Le témoin indique que l’image rapportée par les caméras sert principalement à des fins de sécurité, afin de détecter la survenance d’évènements particuliers. Il souligne que les caméras ne captent pas d’éléments sonores.

[30] L’affidavit précise que le disque dur recueillant les données liées à l’enregistrement des caméras de surveillance de l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies comporte une capacité de dix jours d’enregistrement. Il précise qu’au-delà de cette période, à défaut d’une sauvegarde des données disponibles sur le disque, ces données sont alors détruites automatiquement. Il est souligné que les enregistrements ne captent pas le son.

[34] À la suite de la lettre annonçant la réouverture d’enquête, le témoin indique avoir effectué certaines démarches auprès de ressources du centre de détention, à savoir madame Nathalie Jean et monsieur Benoît Bradley, afin d’obtenir des informations quant à la possibilité de récupérer les données détruites.

[38] Pour assurer que les données de l’enregistrement ont bien été détruites, deux scénarios d’examen des disques de stockage sont proposés par l’entreprise.

[39] Le premier constitue en un examen des disques à l’établissement de l’organisme avec un logiciel spécialisé. Cette option implique une interruption du service d’enregistrement et ne comporte aucune garantie de récupération des données. Le coût de l’opération est évalué à 5 000 $.

[40] Le second implique une analyse des disques par une firme externe, disques qui devront être remplacés pour assurer la continuité du service de surveillance. Cette option, qui n’offre aucune garantie de résultats, comporte le risque que les disques ne soient plus utilisables après la vérification. Les coûts de la vérification se chiffrent à 2 500 $ par disque en plus des frais de remplacement des unités de stockage et de leur reprogrammation qui s’élèvent à 15 000 $. Le témoin évalue les coûts totaux à un peu plus de 50 000 $.

[41] Il est par ailleurs déclaré par le témoin que dans l’éventualité où les données devaient être récupérées, l’organisme opposerait un refus de communiquer l’enregistrement au sens de l’article 29 de la Loi sur l’accès.

[45] Le demandeur souligne que le délai engendré par le traitement de sa demande l’a privé d’obtenir l’enregistrement demandé puisque dans l’intervalle, le document a été détruit.

[46] Il déclare que des experts informatiques peuvent récupérer des données ayant été effacées d’un disque dur puisqu’elles laissent une empreinte.

[53] Dans la présente affaire, la preuve révèle que le document recherché par le demandeur n’était plus détenu par l’organisme au moment de sa demande d’accès. Les données associées à l’enregistrement en format informatique des images captées par la caméra de surveillance en date du 12 novembre 2013 ont été écrasées par d’autres données en raison des paramètres d’enregistrement établis.

[55] Au sujet de la récupération du document informatique détruit, la preuve présentée devant la Commission ne démontre pas qu’il soit, dans les faits, possible de le reconstituer sans que l’organisme ne se livre à des démarches complexes risquant de nuire à ses activités et sans engager des frais importants.

[57] Dans l’affaire X. c. Ministère de l’Environnement[3], le juge administratif Diane Boissinot discute des obligations de l’organisme à l’égard de données technologiques détruites :

« [25] La Commission est d’avis qu’en principe, on ne doit pas exiger d’un responsable de l’accès qu’il repère, restaure et reproduise des documents informatiques de ce type (courriels) qui ont été détruits, écrasés par de nouvelles versions ou qui se trouvent conservés dans des copies de sécurité.

[26] Compte tenu du délai relativement court que la Loi impartit au responsable de l’accès pour réponde à une demande d’accès (maximum de 30 jours), et compte tenu de la complexité technique d’une opération de restauration d’un document informatique tel qu’un courriel, complexité dont la Commission a connaissance en raison de son expertise, la Commission est d’avis que l’exécution d’une telle opération soulèverait des difficultés pratiques sérieuses.

[27] Il est de la connaissance spécialisée de la Commission que de telles opérations de repérage, restauration et reproduction de courriels détruits, écrasés ou se trouvant sur des copies de sécurité entraînent des frais imprévisibles et parfois très coûteux, frais qui pourraient, à la limite, être exigés du demandeur d’accès. »

[58] Aux fins de la présente affaire, le soussigné est d’avis que les activités de récupération exposées débordent amplement, par leur étendue et leur coût, des obligations prévues à la Loi sur l’accès qui incombent à l’organisme, obligations qui se limitent à répondre aux demandes d’accès par la recherche de documents parmi ceux qu’il détient et à en assurer, le cas échéant, la communication.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :

[60] REJETTE la demande de révision.


Dernière modification : le 8 mars 2017 à 15 h 22 min.