Extraits pertinents :

[1] La demanderesse demande au tribunal l'autorisation pour un autre mode de notification en vertu de l'article 112 C.p.c.;

[2] Elle notifie à l'exproprié un Avis de transfert de propriété par courrier recommandé puisqu'il n'y a pas d'huissier de justice dans un rayon de 75 kilomètres de l'adresse de l'exproprié, soit le […], Kégaska, province de Québec;

[3] Par la suite, elle demande une réquisition pour inscrire cet avis au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Sept-Îles («Bureau»), mais la réquisition pour cette inscription est refusée du Bureau pour le motif suivant :

« La preuve de signification produite ne respecte pas les règles prescrites par le Code de procédure civile (art. 119 et 120 et suivants C.p.c. (2014)).

Précision : La preuve de signification produite ne respecte pas le mode prescrit pat le tribunal (art. 112 C.p.c. (2014)).»

[11] Or, le Bureau interprète cet article en disant que l'autre mode qui permet la remise en main propre au destinataire contre une preuve de réception, doit être fait seulement par l'huissier, tel que l'envoi par la poste recommandée sinon, qu'il faut l'autorisation du tribunal.

[12] La poste recommandé est prévue aux articles 130 et 131 C.p.c. Nulle part à ces articles, il est mentionné que seul l'huissier de justice peut la faire;

[13] Cette interprétation restrictive que seul l'huissier de justice peut faire un envoi par poste recommandée est erronée. Elle n'existait pas sous l'ancien Code de procédure civile[2] et n'existe pas sous le nouveau Code non plus. D'ailleurs, le C.p.c. a été fait dans l'esprit de la saine administration de la justice, une justice plus accessible, plus simple, plus économique et avec célérité[3].

PAR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE SPÉCIALE :

[16] REJETTE la demande d'autorisation pour un mode spécial de notification par poste recommandée pour l' Avis de transfert de propriété;


Dernière modification : le 6 mars 2017 à 15 h 23 min.